La bataille qui oppose AG2R Prévoyance et la société Pain d’Or au sujet des clauses de désignation a peut être connu son dénouement : La cour de cassation a donné raison au groupe de prévoyance. Cette décision marque probablement l’épilogue du feuilleton juridique qui a entouré les clauses de désignation ces derniers mois.

 

L’interdiction des clauses de désignations pour plus de concurrence

Dans le cadre de la négociation d’un régime de protection sociale complémentaire, les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs au sein d’une branche professionnelle ont la possibilité de désigner un organisme assureur. Ce choix s’impose ensuite à l’ensemble des entreprises de la branche. Dans sa décision n° 2013 -672 DC du 13 juin 2013, le conseil constitutionnel a déclaré anticonstitutionnel l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale sur lequel sont fondées les clauses de désignation, et ce au nom de la liberté d’entreprendre et la liberté de concurrence. Cette décision avec application immédiate accordait toutefois une dérogation pour les « contrats en cours ».

Le juge en dernier recours offre un délai aux contrats déjà en cours

Une  question restait en suspens concernant le sens à donner à la notion de « contrat en cours ». Deux thèses s’affrontaient jusqu’à présent :

  • la première qui réduit la notion de contrat en cours à un agrément bipartite entre l’assuré et son assureur. Cette position  a été renforcée par l’arrêté de la cour d’appel de Chambéry du 7 janvier 2014 dans l’affaire AG2R Prévoyance et Pain d’Or.
  • La seconde qui l’étend aux accords avec les partenaires sociaux. La cour de cassation a donc tranché en abondant dans le sens de cette seconde thèse.

Il est en effet possible de lire dans son arrêté que « les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective ».

En somme, jusqu’au 2ème trimestre 2018, date d’expiration des dernières clauses de désignations s’appuyant sur l’article L.912-1 retoqué, toutes les entreprises ayant signé des accords de branche seront tenues d’adhérer à l’organisme assureur désigné par la branche sauf nouveau rebondissement.

 

Dans l’affaire AG2R Prévoyance  contre la société Pain d’Or, les deux parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble.